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Problèmes contemporains de l’écriture

Jean-Pierre Depetris



Copyleft, open source et littérature

1 Exposé de la question

Depuis quelques temps, des nuances se dessinent entre une philosophie du Copyleft et une autre de l’Open Source. Des principes différents règnent dans les deux camps, dont il n’est pas toujours facile de saisir ce qu’ils recouvrent concrètement, tant les pratiques sont largement variées, et tant les mouvances respectives recoupent des personnes et des groupes différents.

Pourtant, loin de s’opposer, les principes du copyleft et de l’open source se complètent, au point qu’ils finissent par se troubler si on les sépare. Quel sens y a-t-il en effet à ouvrir ses sources, si on en conteste le libre usage ? À supposer qu’on veuille l'interdire, quel moyen aurait-on d’y parvenir ? Dans l’autre sens, à qui autoriserait-on des modifications, si elles imposent de toute façon les moyens d’un cracker ? Les deux principes sont forcément complémentaires, et l’on se demande quels obscurs objectifs conduiraient à les opposer.

Pour Stallman, porte parole de la Free Software Foundation, l’important est que le produit du travail intellectuel appartienne à tout le monde. Pourquoi du travail intellectuel seulement, et non de tout travail qui utilise aussi bien le patrimoine de l’humanité tout-entière ? Parce qu’il est immatériel, non quantifiable, reproductible, et par nature impropre à l’appropriation privée. Pour les tenants de l’Open Source, comme Eric S. Raymond, l’important est que l’œuvre soit lisible jusqu’à son code source1. Bref, pour les uns libre signifie surtout mis en commun ; pour les autres, lisible. Pour aucun libre ne signifie gratuit, ni non plus anonyme ou impersonnel.

La question devient sensible lorsqu’il s’agit de vendre, de commercialiser un tel travail. Aucune des deux philosophies, cependant, ne remet en cause le principe du commerce ni de la rémunération.

Nous ne trouvons nulle part dans aucun des deux camps des principes opposés, ou seulement en concurrence ; à peine deux logiques qui tantôt se complètent, tantôt s’ignorent. La seule différence sensible que l’on puisse découvrir est que si le copyleft peut s’appliquer à toute forme de travail intellectuel, la notion d’open source ne concerne que des données numériques, et suppose donc des définitions plus spécifiques du copyleft. Cette plus grande précision me semble revêtir une certaine importance, notamment pour la littérature.

2 Copyleft et droit d’auteur

Le copyleft ne s’oppose pas au droit d'auteur, mais repose sur lui. Or, le droit d’auteur français est particulièrement avancé sur le fond, mais plutôt confus et métaphysique sur la forme. Il est avancé dans le sens où il prétend distinguer l’œuvre du produit commercial, il est confus dans le sens où il est bien incapable de le faire intelligiblement.

L’ajout d’un copyleft sur une telle imprécision fait courir le risque de l’accroître, plutôt que de tirer parti avec intelligence de ce qu’on pourrait considérer comme une signification ouverte. Il risque aussi d’être improductif en ouvrant la porte à ce qu’il prétend empêcher : l’exploitation abusive et limitative de la production intellectuelle à des fins commerciales.

Supposons que je place ce texte sous copyleft sans autre précision, quelle liberté d’usage j’en garantis concrètement ? Si elle consiste à laisser la liberté de le copier, de le citer, d’en réutiliser les idées et, finalement d’en faire d’autres, je n’ajoute quasiment rien à l’esprit du droit d’auteur, me contentant de ne pas céder l’exclusivité des droits d’exploitation. Si, en autorisant sa libre reproduction et sa libre modification sans autre précision, je permets sa commercialisation sans accord préalable avec moi, notamment par des structures qui en auront plus les moyens que moi, ou si, au contraire, je rends impossible une telle diffusion commerciale, je suis alors en recul avec l’usage habituel du droit d’auteur.

Penser le copyleft à partir de l’open source peut ôter ces ambiguïtés. (La question reste bien sûr ouverte pour les œuvres qui ne sont pas numériques.) Il serait bon alors de prêter attention à un aspect contemporain de la littérature qui ne paraît pas avoir été noté ni avoir reçu tout l’intérêt qu’il mérite. À supposer qu’on puisse encore imaginer un livre qui ne soit pas écrit à l’aide d'un ordinateur, pourrait-on concevoir qu’il soit publié sans avoir été d’abord numérisé ?

Ceci donne un sens nouveau et bien plus précis aux notions d’édition et d’éditable. On pourrait alors en conclure que le copyleft, en bonne logique, devrait s’appliquer à des fichiers éditables, et concerner l’édition, la diffusion et la modification de ces données. Il serait ainsi possible de distinguer clairement le copyleft appliqué à ces fichiers éditables, donc en source libre, du copyright appliqué à une édition imprimée et commercialisée.

3 Le texte dans le marché

Sur quels principes repose concrètement la publication par une maison d’édition ? À quel type de négoce se prêtent alors l’auteur et l’éditeur ? Quand on y regarde de près, il semble s’y mêler deux aspects distincts, si ce n’est contradictoires.

Tout d’abord, l’éditeur achète en principe une exclusivité pour une certaine durée, avec quelquefois l’obligation de rééditer l’ouvrage s’il est épuisé. Naturellement, on ne peut pas vendre une telle exclusivité si l’ouvrage est sous copyleft. (Je n’ai alors aucun doute sur la possibilité pour un auteur d’utiliser son droit de retrait, s’il souhaitait vraiment passer un tel contrat avec son éditeur. Dans ce cas, le principe de liberté du copyleft ressemble un peu à une tartufferie.)

Cette cession de droit ressemble à une location ou une mise en gérance. L'éditeur reçoit l'autorisation de gérer les droits de l’auteur à sa place. L'auteur n'est pas payé pour le travail qu'il a accompli, comme l’imprimeur ou le papetier, ni davantage au forfait, comme une rente locative, mais au pourcentage des ventes. Cependant jamais le travail intellectuel n’est rémunéré comme s’il avait, en tant que tel, une valeur marchande intrinsèque, à la page, par exemple, au nombre de signes, ou au temps raisonnablement nécessaire. C'est comme si l'auteur était reconnu coproducteur des livres manufacturés.

Dès que le contrat est signé, en principe, l'éditeur s'occupe de tout, paye les frais d'impression et de distribution, le service de presse, etc, encaisse les revenus et en paye la part à l'auteur, etc.

En quoi ne pas céder l'exclusivité des droits, si d'aventure l’éditeur l'accepte, peut-il tout changer ? Et en quoi empêcherait-elle de payer à l'auteur un pourcentage des ventes ? Le copyleft n’est pas pour autant le domaine public.

Soit un éditeur ne veut pas prendre le risque de faire imprimer et diffuser un texte dont il n’a pas l’exclusivité, et on peut le comprendre (mais on va voir qu’il n’est pas impossible de lui assurer quelques garanties), soit il le prend, comme il sait bien le faire en publiant du domaine public. Dans ce dernier cas, il n’y a aucune raison qui pourrait le dispenser d’associer l’auteur à cette édition.

Ou plutôt je n’en vois que deux. La première consisterait à invoquer seulement une prestation de service pour le lecteur, auquel il éviterait le téléchargement et l’impression. La seconde consisterait à revendiquer la réalisation d’une œuvre nouvelle, donc elle aussi en copyleft, d'une œuvre modifiée, dont l'éditeur se ferait le nouvel auteur, et non plus le propriétaire des droits de reproduction et de diffusion.

Je doute fort qu’une maison d’édition standard, une vraie, accepte l’une de ces alternatives. Pourquoi ? Parce que, pour une maison d’édition de cette sorte, une œuvre n’en est une que lorsqu’elle est publiée, et elle n’est publiée que lorsqu’elle l’est dans un marché. On peut toujours arguer que, pour la loi, on est auteur du simple fait d’avoir créé l’œuvre, qu’elle soit publiée ou non, ou déposée de quelque façon que ce soit : on n’en est pas moins l’auteur d’une œuvre destinée à être publiée et vendue. Jusque là, c'est comme si l’œuvre n’existait pas, et si l’on n’était que l’auteur virtuel d’une œuvre virtuelle.

4 Pratiques et principes

En fait, les maisons d’édition standard sont convaincues qu’elles font elles-mêmes les livres, et les juristes avec elles. Elles ne trouvent là aucune contradiction avec le droit d’auteur, puisqu’elles sont convaincues qu’elles font aussi les auteurs.

C’est pourquoi les termes de création et de créateur prennent des connotations toujours plus chimériques. L’auteur est créateur par définition, comme Dieu, et, comme pour Dieu, on n’est pas obligé d’y croire sérieusement. Naturellement, si l’on en venait à rejeter cette façon de voir l’auteur, devenue chimérique, tout le droit de propriété et de reproduction s’envolerait avec.

Le commerce du livre et le commerce du logiciel se distinguent particulièrement sur ce point : personne ne croit qu’un logiciel soit un CD ou une boîte en carton, ou qu’un OS soit une machine, alors que seul un auteur sait qu’un livre n’est pas une brochure de feuilles imprimées, et qu’il ne « crée » pas des livres, mais les écrit.

En réalité, un éditeur n'a pas besoin de posséder l'exclusivité des droits pour prendre le risque de publier un livre. Si c'était le cas, il y a bien longtemps qu'on ne republireait plus des auteurs tombés dans le domaine public. Non seulement il existe des éditions qui vivent exclusivement des classiques, mais on trouve même de nombreux ouvrages publiés en même temps dans diverses éditions. Les diverses éditions d'un même ouvrage peuvent être plus ou moins chères, plus ou moins bien documentées, plus ou moins commodes à manipuler, etc. Selon toute évidence, chacune trouve des acheteurs et des lecteurs. Qu'on puisse lire un ouvrage de Descartes publié au format de poche chez GF, n'empêche apparemment pas qu'on puisse aussi le payer bien plus chez VRIN où, si l'édition est certes irréprochable, elle n'est pas fondamentalement meilleure.

La question de cession des droits est donc finalement bien plus cruciale pour l'auteur contemporain vivant. Le copyleft n'autorise-t-il pas à se servir dans ses partitions comme on le ferait dans le domaine public ? Oui et non. La réponse dépend en grande partie du comportement que les auteurs finiront bien par adopter.

5 Ce qu’est un livre

On doit d'abord bien comprendre que le copyleft n'autorise pas n'importe quoi sans conditions. Il impose d'abord d'identifier sans ambiguité l'œuvre originale, qu'on la copie, la reproduise ou la modifie. Cela suppose d'indiquer nettement le lieu où l'on peut la trouver, la date et son numéro de version, éventuellement son historique, son ou ses auteurs, ainsi que quelques-unes de ses principales caractéristiques, et de préciser non moins nettement la nature de la copie, de la reproduction, de la modification qu'on aura pu lui faire subir. La licence devra être également indiquée, et elle s'appliquera à toute copie, reproduction, modification, etc.

Des indications de même nature se trouvent d'ailleurs sur tous les livres imprimés en page 4 ou à la fin du volume :

Cet ouvrage a été réalisé par, pour le compte de, à telle date.

Première édition, dépôt légal : date.

Nouvelle édition, dépôt légal : date.

Numéro d’édition, Numéro d’impression, ISBN.

La quantité du tirage, les exemplaires numérotés, le papier, la police et le corps peuvent éventuellement être indiqués, ainsi que d’autres possibles enrichissements.

Ceci précise assez bien ce qu’est alors le livre dans le marché du livre : un ouvrage composite, que l’auteur à seulement écrit, dont il n’a produit que la suite des caractères, ce qui n’est pas rien il faut bien le dire, mais n’est pas tout.

Nous pourrions dire que pour l’auteur, les mots « livre » ou « ouvrage » n’ont pas la même signification que pour le commerce ou le droit commercial. On pourrait faire la comparaison avec l’optique, où un objet réel est une image virtuelle, et où une image réelle est un objet virtuel. Le livre réel pour l’auteur, est virtuel pour le commerce : la suite des caractères réitérables et éditables ; et pour le commerce, le livre réel est le livre imprimé et broché qui n’est plus modifiable.

6 Édité et éditable

Le livre réel pour l’auteur n’est pas pour autant un objet immatériel, idéal ou mental. Qu’est-il alors réellement, et quelle est sa forme ? Si pour le commerce, le livre existe quand il est édité, il existe pour l’auteur quand il est éditable. Quand il existe sous une forme optimale pour permettre sa réitération et son usage ; lecture, critique, citation, modification, traductions… Éditable a pris une signification nettement nouvelle et sans ambiguïté, maintenant que le nom d’éditeur désigne plus un outil pour l’écriture qu’une profession. Un texte éditable est un texte numérisé dans un format public et transparent, c’est à dire un code dont la source est libre.

Une fois qu’on a compris cela, on a aussi compris que le copyright, le droit d’auteur et le copyleft devrait s’appliquer à ce ou ces fichiers numériques. Les conditions de la liberté d’usage semblent alors tomber sous le sens.

1/ On a la possibilité et le droit d’utiliser et de modifier librement les données, du moment : a/ que l’œuvre originale est rendue publique, b/ qu’on assume être l’auteur des modifications et qu’on n’en fait pas endosser la paternité à l’auteur original, c/ qu’on ne les diffuse pas en masquant l’accès à l’œuvre originale.

2/ On peut avoir le droit de les copier, de les diffuser en l’état, de les imprimer et de les photocopier sans modification, y compris de faire payer les copies sur support numérique ou sur papier sans en informer l’auteur, mais en informant les acheteurs. On a aussi le droit de les associer à des produits payants, du moment qu’on respecte les conditions précédentes.

3/ Il est évident alors que présenter ces donnés sous une autre forme, les éditer et les imprimer dans un autre format, au nom de l’auteur, suppose l’autorisation de celui-ci et l’accord sur ses conditions.

Ne pas comprendre cela suppose une conscience peu claire de ce qu’est l’écriture, et même le langage. Un raisonnement identique vaut sans doute pour les logiciels, mais je ne suis pas sûr de savoir exactement ce qu’il signifierait pour la musique et l’image. Il se peut qu’il pose des problèmes que j’envisage mal.

J’admets que cela fait aussi question pour un auteur qui ne maîtriserait pas le numérique, mais pas davantage au fond que pour un auteur qui ne saurait pas écrire et qui devrait passer accord avec un nègre.

7 Copyleft et source libre

Pour toutes ces raisons, les textes placés en copyleft sur le web devraient être en source libre, c’est-à-dire dans un langage transparent, librement et aisément utilisable, comme le HTML. Il est d’ailleurs logique, si l’on prétend autoriser, voire encourager l’usage et la modification de son travail, de les rendre également le plus simple possible. Il n’est pas pour autant exclu d’accompagner les fichiers en source libre d’une autre version dans un format opaque, comme le PDF, pour en faciliter l’impression et la recherche, celui-ci étant destiné à ne pas être modifié.

Il ne fait aucun doute que le copyleft et l'open source entrent en conflit avec un certain état actuel du monde du livre et de l'édition. Cet état des choses n'est d'ailleurs pas idylique, et il vivra inévitablement de nombreuses évolutions. Le plus important est donc d'imaginer comment ces diverses évolutions pourront s'accorder avec l'édition numérique et l'internet d'une part, et de l'autres avec le copyleft et l'open source, et surtout comment les auteurs, la recherche et les lettres en général, se serviront des uns et des autres.

Le plus important est donc d'inventer des formes viables, plutôt que de se bloquer sur les contradictions et les impasses qui minent le moment présent, et chercher les perspectives qui pourraient s'ouvrir à moyens termes.

Dans tous les cas, il serait prudent de ne pas accorder aux notions juridiques plus de crédit qu’elles n’en méritent. Faire œuvre d’auteur n’est pas affaire de droit, c’est un fait. Ce fait, disons, répond à la question « qui a dit ça ? » Reste à savoir si cette question s’impose, si elle peut obtenir une réponse satisfaisante et si cette réponse fait sens.

La loi n’y changera pas grand chose, d’autant moins que le terme de droit, dans la langue courante, est toujours plus employé au pluriel pour ne désigner qu’une somme due, dans un sens ou dans l’autre. Si l’on y regarde mieux, aucune somme n’a pourtant jamais été due pour un travail intellectuel ; aucun auteur n’a jamais été payé pour un travail de cet ordre en tant que tel. Il l’a seulement été dans la mesure où ce travail participait à un autre ou le rendait possible. Toute œuvre de l’esprit n’a eu de valeur marchande que dans la mesure où elle donnait lieu à la production d’une autre marchandise qui, elle, en avait.

C’est là un point de vue qu’il est important de retenir et qui laisse ouverte la question de la rémunération d’une œuvre numérique. Pour la première fois, une œuvre de l’esprit peut exister en tant que telle et circuler d’un support à l’autre sans nécessiter un travail supplémentaire. N’a-t-elle donc aucune valeur marchande en tant que telle, ou doit-on lui en donner une ? La question de la valeur sociale du travail intellectuel se trouve alors posée pratiquement. Rien dans le passé ne nous aidera à la résoudre. Au contraire, elle l’interroge rétroactivement, et la réponse n’est pas sans conséquence.

Épilogue de 2011

Les pages qui précèdent sont les seules qui aient été très profondément remaniées depuis la version de 2003. Je cherchais surtout à l'époque des réponses pratiques et immédiates, qui me paraissaient alors à portée de main. J'en avais un besoin pressant, pour ne pas me fermer la porte d'une publication imprimée, et moins encore d'une édition en ligne. Je n'avais trouvé alors que la solution de compromis de la Licences pour Documents Libres2, qui supposait justement une stricte distinction entre édition en ligne et imprimée, une quasi-étanchéité. Elle aurait exigé pour le moins que l'époque se familiarise avec les notions que je tentais d'affiner dans cet ouvrage, et ce n'était pas ce qui devait se passer.

J'ai encore abordé cette question dans mon Rapport sur l'édition en ligne. Entre temps, de nouvelles réponses techniques sont apparues, l'impression à la demande, et les immondes e-books, tâtonnantes, maladroites, posant autant de nouveaux problèmes qu'elles en résolvaient. Tout ceci ressemble beaucoup à des recherches du comment sans savoir le quoi ; par exemple, chercher à organiser l'économie numérique, sans avoir la moindre idée de ce qu'est le numérique.


7/2/03 - 22/03/03



1 Projet GNU, Free Software Foundation, <http://www.gnu.org/>. Open Source Initiative OSI, <http://www.opensource.org/>

2 Le contenu de ce document peut être redistribué sous les conditions énoncées dans la Licence pour Documents Libres version 1.1 ou ultérieure.
<http://guilde.jeunes-chercheurs.org/Guilde/Licence/ldl.html>


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© Jean-Pierre Depetris 2004, 2011
Copyleft : cette œuvre est libre, vous pouvez la redistribuer et/ou la modifier selon les termes de la Licence Art Libre. Vous trouverez un exemplaire de cette Licence sur le site Copyleft Attitude http://www.artlibre.org ainsi que sur d'autres sites.
http://jdepetris.free.fr/Livres/pce/



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