Problèmes contemporains de l’écriture - 4
      


   

Copyleft, open source et littérature


   

    1 Exposé de la question
    Depuis quelques temps, des nuances se dessinent entre une philosophie du Copyleft et une autre de l’Open Source. Des principes différents règnent dans les deux camps, dont il n’est pas toujours facile de saisir ce qu’ils recouvrent concrètement, tant les pratiques sons largement variées, et tant les mouvances respectives recoupent des personnes et des groupes différents.
    Pourtant, loin de s’opposer, les principes du copyleft et de l’open source se complètent, au point qu’ils finissent par se troubler si on les sépare. Quel sens y a-t-il en effet à ouvrir ses sources, si on en conteste le libre usage ? À supposer même qu’on le veuille, quel moyen aurait-on d’y parvenir ? Dans l’autre sens, à qui autoriserait-on des modifications, si elles imposent de toute façon les moyens d’un cracker ?
    Les deux principes sont forcément complémentaires, et l’on se demande quels obscurs objectifs conduiraient à les opposer.
   
    Pour Stallman, porte parole de la Free Software Foundation, l’important est que le produit du travail intellectuel appartienne à tout le monde. Pourquoi du travail intellectuel seulement, et non de tout travail qui utilise aussi bien le patrimoine de l’humanité tout entière ? Parce qu’il est immatériel, non quantifiable, reproductible, et par nature impropre à l’appropriation privée. Pour les tenants de l’Open Source, comme Eric S. Raymond, l’important est que l’œuvre soit lisible jusqu’à son code source. (Voir bibliographie en fin de texte.) Bref, pour les uns « libre » signifie surtout « mis en commun » ; pour les autres, « lisible ». Pour aucun « libre » ne signifie « gratuit », ni non plus anonyme ou impersonnel.
    La question devient sensible lorsqu’il s’agit de vendre, de commercialiser un tel travail. Aucune des deux philosophies, cependant, ne remet en cause le principe du commerce ni de la rémunération.
   
    Nous ne trouverons nulle part des principes opposés, ou seulement en concurrence ; à peine deux logiques qui tantôt se complètent, tantôt s’ignorent. La seule différence sensible que l’on puisse découvrir est que si le copyleft peut s’appliquer à toute forme de travail intellectuel, la notion d’open source ne concerne que des données numériques, et suppose donc des définitions plus spécifiques du copyleft.
    Cette plus grande précision me semble revêtir une certaine importance, notamment pour la littérature.
   
    2 Copyleft et droit d’auteur
    Le copyleft ne s’oppose pas au droit d'auteur, mais repose sur lui. Or, le droit d’auteur français est particulièrement avancé sur le fond, mais plutôt confus et métaphysique sur la forme. Il est avancé dans le sens où il prétend distinguer l’œuvre du produit commercial, il est confus dans le sens où il est bien incapable de le faire intelligiblement.
    L’ajout d’un copyleft sur une telle imprécision fait courir le risque de l’accroître, plutôt que de tirer parti avec intelligence de ce qu’on pourrait considérer comme une signification ouverte. Il risque aussi d’être improductif en ouvrant la porte à ce qu’il prétend empêcher : l’exploitation abusive et limitative de la production intellectuelle à des fins commerciales.
   
    Supposons que je place ce texte sous copyleft sans autre précision, quelle liberté d’usage j’en garantis concrètement ? Si elle consiste à laisser la liberté de le copier, de le citer, d’en réutiliser les idées et, finalement d’en faire d’autres, je n’ajoute quasiment rien à l’esprit du droit d’auteur, me contentant de ne pas céder l’exclusivité des droits d’exploitation. Si, en autorisant sa libre reproduction et sa libre modification sans autre précision, j’autorise sa commercialisation sans accord préalable avec moi, notamment par des structures qui en auront plus les moyens que moi, ou si, au contraire, je rends impossible une telle diffusion commerciale, je suis alors en recul avec l’usage habituel du droit d’auteur.
   
    Penser le copyleft à partir de l’open source peut ôter ces ambiguïtés. (La question reste bien sûr ouverte pour les œuvres qui ne sont pas numériques.) Il serait bon alors de prêter attention à un aspect contemporain de la littérature qui ne paraît pas avoir été noté ni avoir reçu tout l’intérêt qu’il mérite. À supposer qu’on puisse encore imaginer un livre qui ne soit pas écrit à l’aide un ordinateur, pourrait-on concevoir qu’il soit publié sans avoir été d’abord numérisé ?
    Ceci donne un sens nouveau et bien plus précis aux notions d’édition et d’éditable. On pourrait alors en conclure que le copyleft, en bonne logique, devrait s’appliquer à des fichiers éditables, et concerner l’édition, la diffusion et la modification de ces données. Il serait ainsi possible de distinguer clairement le copyleft appliqué à ces fichiers éditables, donc en source libre, du copyright appliqué à une édition dans le marché.
   
    3 Le texte dans le marché
    Sur quels principes repose concrètement la publication par une maison d’édition ? À quel type de négoce se prêtent alors l’auteur et l’éditeur ? Quand on y regarde de près, il semble s’y mêler deux aspects distincts, si ce n’est contradictoires.
    Tout d’abord, l’éditeur achète en principe une exclusivité pour une certaine durée, avec quelquefois l’obligation de rééditer l’ouvrage s’il est épuisé. Naturellement, on ne peut pas vendre une telle exclusivité si l’ouvrage est sous copyleft. (Je n’ai alors aucun doute sur la possibilité pour un auteur d’utiliser son droit de retrait, s’il souhaitait vraiment passer un tel contrat avec son éditeur. Il retirerait simplement son œuvre du domaine public. Dans ce cas, le principe de liberté du copyleft ressemble un peu à une tartufferie.)
    Cette cession de droit ressemble à une location ou une mise en gérance. Pourtant la rémunération se fait comme si l’auteur était coproducteur d’un ouvrage collectif, le livre manufacturé, au même titre que l’imprimeur, le papetier, ou le distributeur. Quelle que soit le mode selon lequel chacun est payé, il l’est avec un pourcentage du revenu des livres vendus dans le marché. C’est à dire que jamais le travail intellectuel n’est payé comme s’il avait, en tant que tel, une valeur intrinsèque, mais en tant qu’il est seulement une part des ventes, donc une par du travail socialement nécessaire à la production d’un livre manufacturé.
   
    En quoi la non-cession des droits de reproduction, si elle est acceptée par l’éditeur, autoriserait-elle à passer outre à ce second principe qui consiste à payer l’auteur au prorata des ventes ? Le copyleft n’est pas exactement le domaine public.
    Soit un éditeur ne veut pas prendre le risque de faire imprimer et diffuser un texte dont il n’a pas l’exclusivité, et on peut le comprendre (mais on va voir qu’il n’est pas impossible de lui assurer quelques garanties), soit il le prend, comme il sait bien le faire en publiant du domaine public. Dans ce dernier cas, il n’y a aucune raison qui pourrait le dispenser d’associer l’auteur à cette édition.
    Ou plutôt je n’en vois que deux. La première consisterait à invoquer la prestation de service qui économiserait au client le téléchargement, l’impression, des recherches et des démarches (c’est ainsi que se commercialisent les logiciels libres). La seconde pourrait être de revendiquer la réalisation d’une œuvre nouvelle, donc en copyleft elle aussi, ce qui supposerait que l’éditeur s’assume l’auteur de celle-ci, et non plus le propriétaire des droits de reproduction et de diffusion.
   
    Je doute fort qu’une maison d’édition, une vraie, accepte l’une de ces alternatives. Pourquoi ?
    Parce que, pour une maison d’édition une œuvre n’en est une que lorsqu’elle est publiée, et elle n’est publiée que lorsqu’elle l’est dans un marché. On peut toujours arguer que, pour la loi, on est auteur du simple fait d’avoir créé l’œuvre, qu’elle soit publiée ou non, ou déposée de quelque façon que ce soit : on n’en est pas moins l’auteur d’une œuvre destinée à être publiée et vendue. Jusque là, l’œuvre n’existe pas, et l’on n’est que l’auteur virtuel d’une œuvre virtuelle.
   
    4 Pratiques et principes
    En fait, les maisons d’édition sont convaincues qu’elles font elles-mêmes les livres, et les juristes avec elles. Elles ne trouvent là aucune contradiction avec le droit d’auteur, puisqu’elles sont convaincues qu’elles font aussi les auteurs.
    C’est pourquoi les termes de création et de créateur prennent des connotations toujours plus chimériques. L’auteur est créateur par définition, comme Dieu, et, comme pour Dieu, on n’est pas obligé d’y croire sérieusement. Naturellement, si l’on en venait à rejeter cette façon de voir l’auteur, devenue chimérique, tout le droit de propriété et de reproduction s’envolerait avec.
    Le commerce du livre et le commerce du logiciel se distinguent particulièrement sur ce point : personne ne croit qu’un logiciel soit un CD ou une boîte en carton, ou qu’un OS soit une machine, alors que seul un auteur sait qu’un livre n’est pas une brochure de feuilles imprimées, et qu’il ne crée pas des livres, mais les écrit.
    Heureusement, il n’est pas nécessaire d’avoir des conventions communes pour vivre ensemble, comme on l’entend dire trop souvent. Que m’importe ce qu’est un livre pour une maison d’édition, si elle admet que je participe à sa production en l’écrivant, comme d’autre en l’imprimant, et si elle ne vient pas se servir dans mes tiroirs ou sur mon serveur, comme elle ne le ferait pas chez un papetier.
   
    Supposons qu’Hubert Nissen décide de publier un livre sous copyleft, d’y apporter quelques modifications, de le signer comme une nouvelle version modifiée, et de le commercialiser. Je serais alors fort étonné qu’il ne cherche pas à le publier dans une autre maison d’édition que la sienne, comme le font tous les éditeurs lorsqu’ils se font aussi auteurs. Il chercherait une autre maison d’édition pour qu’on distingue bien l’éditeur de l’auteur. La question est donc reportée.
   
    Revenons au principe de la liberté d’usage. Celle-ci suppose la possibilité d’un usage productif et pas seulement consommateur. Il est en l’occurrence la liberté d’usage pour d’autres auteurs, et pas seulement pour des lecteurs. Par cela le copyleft est bien une protection des œuvres et des auteurs, pas seulement de l’auteur particulier d’une œuvre particulière, mais de tous les usages possibles de cette œuvre par d’autres auteurs. Que la part des bénéfices d’une distribution commerciale de cette œuvre revienne à l’auteur n’entame en rien ce principe.
    Le cas contraire ne le permettrait-il pas en dernière instance ?
    Ça ressemble un peu à la déclaration d’indépendance de la noosphère, qui ressemble elle-même à la phrase de Jésus « rendez à César… ». Attention qu’à trop rendre à César il ne nous reste plus qu’un royaume qui ne soit pas de ce monde.
   
    5 Ce qu’est un livre
    Dans l’autre sens, on ne voit rien dans le principe qui empêcherait de vendre une œuvre. Qu’est-ce qui est alors en jeu dans cette question, qui sinon ne mériterait même pas d’être posée ? Certainement pas le problème des revenus de l’auteur, qui n’en sera de toute façon pas résolu, mais plutôt ce que recouvrent des termes quelque peu mystiques comme « création », « œuvre de l’esprit » ou « droits moraux ». Les quelques lignes qui doivent définir l’œuvre sous license me paraissent sur ce point revêtir une importance déterminante.
   
    Une définition équivalente se trouve en dernière page de tout livre imprimé :
    Cet ouvrage a été réalisé par, pour le compte de, à telle date.
    Première édition, dépôt légal : date.
    Nouvelle édition, dépôt légal : date.
    Numéro d’édition, Numéro d’impression, ISBN.
    La quantité du tirage, les exemplaires numérotés, le papier, la police et le corps peuvent éventuellement être indiqués, ainsi que d’autres possibles enrichissements. Parfois une partie de ces informations se trouvent au début du livre avec le copyright.
    Ceci nous précise assez bien ce qu’est alors le livre dans le marché du livre : une œuvre composite, que l’auteur à seulement écrite, dont il n’a produit que la suite des caractères, ce qui n’est pas rien il faut bien le dire, mais n’est pas tout.
   
    Nous pourrions dire que pour l’auteur, les mots « livre » ou « ouvrage » n’ont pas la même signification que pour le commerce ou le droit commercial. On pourrait faire la comparaison avec l’optique, où un objet réel est une image virtuelle, et où une image réelle est un objet virtuel. Le livre réel pour l’auteur est virtuel pour le commerce : la suite des caractères réitérables et éditables ; et pour le commerce, le livre réel est le livre imprimé et broché qui n’est plus modifiable.
   
    6 Édité et éditable
    Le livre réel pour l’auteur n’est pas pour autant un objet immatériel, idéal ou mental. Qu’est-il alors réellement, et quelle est sa forme ? Si pour le commerce, le livre existe quand il est édité, il existe pour l’auteur quand il est éditable. Quand il existe sous une forme optimale pour permettre sa réitération et son usage ; lecture, critique, citation, modification, traductions… Éditable a pris une signification nettement nouvelle et sans ambiguïté, maintenant que le non d’éditeur désigne plus un outil pour l’écriture qu’une profession. Un texte éditable est un texte numérisé dans un format public et transparent, c’est à dire un code dont la source est libre.
   
    Une fois qu’on a compris cela, on a aussi compris que le copyright, le droit d’auteur et le copyleft devrait s’appliquer à ce ou ces fichiers numériques. Les conditions de la liberté d’usage semblent alors tomber sous le sens.
    1/ On a la possibilité et le droit d’utiliser et de modifier librement les données, du moment :
    a/ que l’œuvre originale est rendue publique,
    b/ qu’on assume être l’auteur des modifications et qu’on n’en fait pas endosser la paternité à l’auteur original,
    c/ qu’on ne les diffuse pas en masquant l’accès à l’œuvre originale.
    2/ On peut avoir le droit de les copier, de les diffuser en l’état, de les imprimer et de les photocopier sans modification, y compris de faire payer les copies sur support numérique ou sur papier à un prix raisonnable, sans en informer l’auteur, mais en informant les acheteurs. On a aussi le droit de les associer à des produits payants, du moment qu’on les en distingue et qu’on distigue les sommes dues au diffuseur et éventuellement à l’auteur.
    3/ Il est évident alors que présenter ces donnés sous une autre forme au nom de l’auteur, les éditer et les imprimer dans un autre format, suppose l’autorisation de l’auteur et l’accord sur ses conditions.
   
    Ne pas comprendre cela suppose une conscience peu claire de ce qu’est l’écriture, et même le langage. Un raisonnement identique vaut sans doute pour les logiciels, mais je ne suis pas sûr de savoir exactement ce qu’il signifierait pour la musique et l’image. Il se peut qu’il pose des problèmes que j’envisage mal.
    J’admets que cela fait aussi question pour un auteur qui ne maîtriserait pas le numérique, mais pas davantage au fond que pour un auteur qui ne saurait pas écrire et qui devrait passer accord avec un nègre.
   
    7 Copyleft et source libre
    Pour toutes ces raisons, les textes placés en copyleft sur le web devraient être en source libre, c’est à dire dans un langage transparent, librement et aisément utilisable, comme le html. Il est d’ailleurs logique, si l’on prétend autoriser, voire encourager l’usage et la modification de son travail, de les rendre également le plus simple possible. Il n’est pas pour autant exclu d’accompagner les fichiers en source libre d’une autre version dans un format opaque, comme le pdf, pour en faciliter l’impression, celui-ci étant destiné à ne pas être modifié.
    Agir ainsi est non seulement logique, mais aussi coupe court à des conflits d’intérêts somme toute légitimes. Comment attendre d’une maison d’édition qu’elle s’engage pour un ouvrage si, en cas de succès, un autre peut en tirer les bénéfices à sa place ? Une telle vision simpliste du copyleft reviendrait alors à favoriser le grand groupe sur le petit éditeur, et je ne crois pas que ce soit exactement ce que l’on cherche. (Ou encore, plus probablement, elle conduirait à l’installer définitivement dans une pratique marginale et, pour cette raison, à peine tolérée.)
   
    Une libre édition copyleftée en source libre sur le net ne serait pas en contradiction avec une édition en librairie sous un strict copyright, et, tout en autorisant le plus libre usage de l’œuvre, elle n’entrerait pas en conflit avec les droits moraux inaliénables, dont la vocation est d’en interdire l’appropriation par un tiers.
    Les deux empêcheraient ensemble les abus découlant d’une interprétation étroitement commerciale des imprécisions du droit d’auteur. C’est pourquoi, réciproquement, tout texte placé en source libre devrait l’être sous copyleft.
   
    Dans tous les cas, il serait prudent de ne pas accorder aux notions juridiques plus de crédit qu’elles n’en méritent. Faire œuvre d’auteur n’est pas affaire de droit, c’est un fait. Ce fait, disons, répond à la question « qui a dit ça ? » Reste à savoir si cette question s’impose, si elle peut obtenir une réponse satisfaisante et si cette réponse fait sens.
    La loi n’y changera pas grand chose, d’autant moins que le terme de droit, dans la langue courante, est toujours plus employé au pluriel pour ne désigner qu’une somme due, dans un sens ou dans l’autre. Si l’on y regarde mieux, aucune somme n’a pourtant jamais été due pour un travail intellectuel ; aucun auteur n’a jamais été payé pour un travail de cet ordre en tant que tel. Il l’a seulement été dans la mesure où ce travail participait à un autre ou le rendait possible. Toute œuvre de l’esprit n’a eu de valeur marchande que dans la mesure où elle donnait lieu à la production d’une autre marchandise qui, elle, en avait.
    C’est là un point de vue qu’il est important de retenir et qui laisse ouverte la question de la rémunération d’une œuvre numérique. Pour la première fois, une œuvre de l’esprit peut exister en tant que telle et circuler d’un support à l’autre sans nécessiter un travail supplémentaire. N’a-t-elle donc aucune valeur marchande en tant que telle, ou doit-on lui en donner une ? La question de la valeur sociale du travail intellectuel se trouve alors pratiquement posée. Rien dans le passé ne nous aidera à la résoudre. Au contraire, elle l’interroge rétroactivement, et la réponse n’est pas sans conséquence.
   
   

Bibliographie :
    Petit traité plié en dix sur le lyber, Michel Valensi, l’Éclat ,
    <http://www.lyber-eclat.net/lyber/lybertxt.html>
    Projet GNU, Free Software Foundation, <http://www.gnu.org/>
    Open Source Initiative OSI, <http://www.opensource.org/>
    Copyleft_Attitude, <http://www.artlibre.org/>
   
   

   


7/02/03
Jean-Pierre Depetris