1 Exposé de la question
Depuis quelques temps, des nuances se dessinent entre une philosophie du Copyleft et une autre de lOpen Source. Des principes différents règnent dans les deux camps, dont il nest pas toujours facile de saisir ce quils recouvrent concrètement, tant les pratiques sons largement variées, et tant les mouvances respectives recoupent des personnes et des groupes différents.
Pourtant, loin de sopposer, les principes du copyleft et de lopen source se complètent, au point quils finissent par se troubler si on les sépare. Quel sens y a-t-il en effet à ouvrir ses sources, si on en conteste le libre usage ? À supposer même quon le veuille, quel moyen aurait-on dy parvenir ? Dans lautre sens, à qui autoriserait-on des modifications, si elles imposent de toute façon les moyens dun cracker ?
Les deux principes sont forcément complémentaires, et lon se demande quels obscurs objectifs conduiraient à les opposer.
Pour Stallman, porte parole de la Free Software Foundation, limportant est que le produit du travail intellectuel appartienne à tout le monde. Pourquoi du travail intellectuel seulement, et non de tout travail qui utilise aussi bien le patrimoine de lhumanité tout entière ? Parce quil est immatériel, non quantifiable, reproductible, et par nature impropre à lappropriation privée. Pour les tenants de lOpen Source, comme Eric S. Raymond, limportant est que luvre soit lisible jusquà son code source. (Voir bibliographie en fin de texte.) Bref, pour les uns « libre » signifie surtout « mis en commun » ; pour les autres, « lisible ». Pour aucun « libre » ne signifie « gratuit », ni non plus anonyme ou impersonnel.
La question devient sensible lorsquil sagit de vendre, de commercialiser un tel travail. Aucune des deux philosophies, cependant, ne remet en cause le principe du commerce ni de la rémunération.
Nous ne trouverons nulle part des principes opposés, ou seulement en concurrence ; à peine deux logiques qui tantôt se complètent, tantôt signorent. La seule différence sensible que lon puisse découvrir est que si le copyleft peut sappliquer à toute forme de travail intellectuel, la notion dopen source ne concerne que des données numériques, et suppose donc des définitions plus spécifiques du copyleft.
Cette plus grande précision me semble revêtir une certaine importance, notamment pour la littérature.
2 Copyleft et droit dauteur
Le copyleft ne soppose pas au droit d'auteur, mais repose sur lui. Or, le droit dauteur français est particulièrement avancé sur le fond, mais plutôt confus et métaphysique sur la forme. Il est avancé dans le sens où il prétend distinguer luvre du produit commercial, il est confus dans le sens où il est bien incapable de le faire intelligiblement.
Lajout dun copyleft sur une telle imprécision fait courir le risque de laccroître, plutôt que de tirer parti avec intelligence de ce quon pourrait considérer comme une signification ouverte. Il risque aussi dêtre improductif en ouvrant la porte à ce quil prétend empêcher : lexploitation abusive et limitative de la production intellectuelle à des fins commerciales.
Supposons que je place ce texte sous copyleft sans autre précision, quelle liberté dusage jen garantis concrètement ? Si elle consiste à laisser la liberté de le copier, de le citer, den réutiliser les idées et, finalement den faire dautres, je najoute quasiment rien à lesprit du droit dauteur, me contentant de ne pas céder lexclusivité des droits dexploitation. Si, en autorisant sa libre reproduction et sa libre modification sans autre précision, jautorise sa commercialisation sans accord préalable avec moi, notamment par des structures qui en auront plus les moyens que moi, ou si, au contraire, je rends impossible une telle diffusion commerciale, je suis alors en recul avec lusage habituel du droit dauteur.
Penser le copyleft à partir de lopen source peut ôter ces ambiguïtés. (La question reste bien sûr ouverte pour les uvres qui ne sont pas numériques.) Il serait bon alors de prêter attention à un aspect contemporain de la littérature qui ne paraît pas avoir été noté ni avoir reçu tout lintérêt quil mérite. À supposer quon puisse encore imaginer un livre qui ne soit pas écrit à laide un ordinateur, pourrait-on concevoir quil soit publié sans avoir été dabord numérisé ?
Ceci donne un sens nouveau et bien plus précis aux notions dédition et déditable. On pourrait alors en conclure que le copyleft, en bonne logique, devrait sappliquer à des fichiers éditables, et concerner lédition, la diffusion et la modification de ces données. Il serait ainsi possible de distinguer clairement le copyleft appliqué à ces fichiers éditables, donc en source libre, du copyright appliqué à une édition dans le marché.
3 Le texte dans le marché
Sur quels principes repose concrètement la publication par une maison dédition ? À quel type de négoce se prêtent alors lauteur et léditeur ? Quand on y regarde de près, il semble sy mêler deux aspects distincts, si ce nest contradictoires.
Tout dabord, léditeur achète en principe une exclusivité pour une certaine durée, avec quelquefois lobligation de rééditer louvrage sil est épuisé. Naturellement, on ne peut pas vendre une telle exclusivité si louvrage est sous copyleft. (Je nai alors aucun doute sur la possibilité pour un auteur dutiliser son droit de retrait, sil souhaitait vraiment passer un tel contrat avec son éditeur. Il retirerait simplement son uvre du domaine public. Dans ce cas, le principe de liberté du copyleft ressemble un peu à une tartufferie.)
Cette cession de droit ressemble à une location ou une mise en gérance. Pourtant la rémunération se fait comme si lauteur était coproducteur dun ouvrage collectif, le livre manufacturé, au même titre que limprimeur, le papetier, ou le distributeur. Quelle que soit le mode selon lequel chacun est payé, il lest avec un pourcentage du revenu des livres vendus dans le marché. Cest à dire que jamais le travail intellectuel nest payé comme sil avait, en tant que tel, une valeur intrinsèque, mais en tant quil est seulement une part des ventes, donc une par du travail socialement nécessaire à la production dun livre manufacturé.
En quoi la non-cession des droits de reproduction, si elle est acceptée par léditeur, autoriserait-elle à passer outre à ce second principe qui consiste à payer lauteur au prorata des ventes ? Le copyleft nest pas exactement le domaine public.
Soit un éditeur ne veut pas prendre le risque de faire imprimer et diffuser un texte dont il na pas lexclusivité, et on peut le comprendre (mais on va voir quil nest pas impossible de lui assurer quelques garanties), soit il le prend, comme il sait bien le faire en publiant du domaine public. Dans ce dernier cas, il ny a aucune raison qui pourrait le dispenser dassocier lauteur à cette édition.
Ou plutôt je nen vois que deux. La première consisterait à invoquer la prestation de service qui économiserait au client le téléchargement, limpression, des recherches et des démarches (cest ainsi que se commercialisent les logiciels libres). La seconde pourrait être de revendiquer la réalisation dune uvre nouvelle, donc en copyleft elle aussi, ce qui supposerait que léditeur sassume lauteur de celle-ci, et non plus le propriétaire des droits de reproduction et de diffusion.
Je doute fort quune maison dédition, une vraie, accepte lune de ces alternatives. Pourquoi ?
Parce que, pour une maison dédition une uvre nen est une que lorsquelle est publiée, et elle nest publiée que lorsquelle lest dans un marché. On peut toujours arguer que, pour la loi, on est auteur du simple fait davoir créé luvre, quelle soit publiée ou non, ou déposée de quelque façon que ce soit : on nen est pas moins lauteur dune uvre destinée à être publiée et vendue. Jusque là, luvre nexiste pas, et lon nest que lauteur virtuel dune uvre virtuelle.
4 Pratiques et principes
En fait, les maisons dédition sont convaincues quelles font elles-mêmes les livres, et les juristes avec elles. Elles ne trouvent là aucune contradiction avec le droit dauteur, puisquelles sont convaincues quelles font aussi les auteurs.
Cest pourquoi les termes de création et de créateur prennent des connotations toujours plus chimériques. Lauteur est créateur par définition, comme Dieu, et, comme pour Dieu, on nest pas obligé dy croire sérieusement. Naturellement, si lon en venait à rejeter cette façon de voir lauteur, devenue chimérique, tout le droit de propriété et de reproduction senvolerait avec.
Le commerce du livre et le commerce du logiciel se distinguent particulièrement sur ce point : personne ne croit quun logiciel soit un CD ou une boîte en carton, ou quun OS soit une machine, alors que seul un auteur sait quun livre nest pas une brochure de feuilles imprimées, et quil ne crée pas des livres, mais les écrit.
Heureusement, il nest pas nécessaire davoir des conventions communes pour vivre ensemble, comme on lentend dire trop souvent. Que mimporte ce quest un livre pour une maison dédition, si elle admet que je participe à sa production en lécrivant, comme dautre en limprimant, et si elle ne vient pas se servir dans mes tiroirs ou sur mon serveur, comme elle ne le ferait pas chez un papetier.
Supposons quHubert Nissen décide de publier un livre sous copyleft, dy apporter quelques modifications, de le signer comme une nouvelle version modifiée, et de le commercialiser. Je serais alors fort étonné quil ne cherche pas à le publier dans une autre maison dédition que la sienne, comme le font tous les éditeurs lorsquils se font aussi auteurs. Il chercherait une autre maison dédition pour quon distingue bien léditeur de lauteur. La question est donc reportée.
Revenons au principe de la liberté dusage. Celle-ci suppose la possibilité dun usage productif et pas seulement consommateur. Il est en loccurrence la liberté dusage pour dautres auteurs, et pas seulement pour des lecteurs. Par cela le copyleft est bien une protection des uvres et des auteurs, pas seulement de lauteur particulier dune uvre particulière, mais de tous les usages possibles de cette uvre par dautres auteurs. Que la part des bénéfices dune distribution commerciale de cette uvre revienne à lauteur nentame en rien ce principe.
Le cas contraire ne le permettrait-il pas en dernière instance ?
Ça ressemble un peu à la déclaration dindépendance de la noosphère, qui ressemble elle-même à la phrase de Jésus « rendez à César
». Attention quà trop rendre à César il ne nous reste plus quun royaume qui ne soit pas de ce monde.
5 Ce quest un livre
Dans lautre sens, on ne voit rien dans le principe qui empêcherait de vendre une uvre. Quest-ce qui est alors en jeu dans cette question, qui sinon ne mériterait même pas dêtre posée ? Certainement pas le problème des revenus de lauteur, qui nen sera de toute façon pas résolu, mais plutôt ce que recouvrent des termes quelque peu mystiques comme « création », « uvre de lesprit » ou « droits moraux ». Les quelques lignes qui doivent définir luvre sous license me paraissent sur ce point revêtir une importance déterminante.
Une définition équivalente se trouve en dernière page de tout livre imprimé :
Cet ouvrage a été réalisé par, pour le compte de, à telle date.
Première édition, dépôt légal : date.
Nouvelle édition, dépôt légal : date.
Numéro dédition, Numéro dimpression, ISBN.
La quantité du tirage, les exemplaires numérotés, le papier, la police et le corps peuvent éventuellement être indiqués, ainsi que dautres possibles enrichissements. Parfois une partie de ces informations se trouvent au début du livre avec le copyright.
Ceci nous précise assez bien ce quest alors le livre dans le marché du livre : une uvre composite, que lauteur à seulement écrite, dont il na produit que la suite des caractères, ce qui nest pas rien il faut bien le dire, mais nest pas tout.
Nous pourrions dire que pour lauteur, les mots « livre » ou « ouvrage » nont pas la même signification que pour le commerce ou le droit commercial. On pourrait faire la comparaison avec loptique, où un objet réel est une image virtuelle, et où une image réelle est un objet virtuel. Le livre réel pour lauteur est virtuel pour le commerce : la suite des caractères réitérables et éditables ; et pour le commerce, le livre réel est le livre imprimé et broché qui nest plus modifiable.
6 Édité et éditable
Le livre réel pour lauteur nest pas pour autant un objet immatériel, idéal ou mental. Quest-il alors réellement, et quelle est sa forme ? Si pour le commerce, le livre existe quand il est édité, il existe pour lauteur quand il est éditable. Quand il existe sous une forme optimale pour permettre sa réitération et son usage ; lecture, critique, citation, modification, traductions
Éditable a pris une signification nettement nouvelle et sans ambiguïté, maintenant que le non déditeur désigne plus un outil pour lécriture quune profession. Un texte éditable est un texte numérisé dans un format public et transparent, cest à dire un code dont la source est libre.
Une fois quon a compris cela, on a aussi compris que le copyright, le droit dauteur et le copyleft devrait sappliquer à ce ou ces fichiers numériques. Les conditions de la liberté dusage semblent alors tomber sous le sens.
1/ On a la possibilité et le droit dutiliser et de modifier librement les données, du moment :
a/ que luvre originale est rendue publique,
b/ quon assume être lauteur des modifications et quon nen fait pas endosser la paternité à lauteur original,
c/ quon ne les diffuse pas en masquant laccès à luvre originale.
2/ On peut avoir le droit de les copier, de les diffuser en létat, de les imprimer et de les photocopier sans modification, y compris de faire payer les copies sur support numérique ou sur papier à un prix raisonnable, sans en informer lauteur, mais en informant les acheteurs. On a aussi le droit de les associer à des produits payants, du moment quon les en distingue et quon distigue les sommes dues au diffuseur et éventuellement à lauteur.
3/ Il est évident alors que présenter ces donnés sous une autre forme au nom de lauteur, les éditer et les imprimer dans un autre format, suppose lautorisation de lauteur et laccord sur ses conditions.
Ne pas comprendre cela suppose une conscience peu claire de ce quest lécriture, et même le langage. Un raisonnement identique vaut sans doute pour les logiciels, mais je ne suis pas sûr de savoir exactement ce quil signifierait pour la musique et limage. Il se peut quil pose des problèmes que jenvisage mal.
Jadmets que cela fait aussi question pour un auteur qui ne maîtriserait pas le numérique, mais pas davantage au fond que pour un auteur qui ne saurait pas écrire et qui devrait passer accord avec un nègre.
7 Copyleft et source libre
Pour toutes ces raisons, les textes placés en copyleft sur le web devraient être en source libre, cest à dire dans un langage transparent, librement et aisément utilisable, comme le html. Il est dailleurs logique, si lon prétend autoriser, voire encourager lusage et la modification de son travail, de les rendre également le plus simple possible. Il nest pas pour autant exclu daccompagner les fichiers en source libre dune autre version dans un format opaque, comme le pdf, pour en faciliter limpression, celui-ci étant destiné à ne pas être modifié.
Agir ainsi est non seulement logique, mais aussi coupe court à des conflits dintérêts somme toute légitimes. Comment attendre dune maison dédition quelle sengage pour un ouvrage si, en cas de succès, un autre peut en tirer les bénéfices à sa place ? Une telle vision simpliste du copyleft reviendrait alors à favoriser le grand groupe sur le petit éditeur, et je ne crois pas que ce soit exactement ce que lon cherche. (Ou encore, plus probablement, elle conduirait à linstaller définitivement dans une pratique marginale et, pour cette raison, à peine tolérée.)
Une libre édition copyleftée en source libre sur le net ne serait pas en contradiction avec une édition en librairie sous un strict copyright, et, tout en autorisant le plus libre usage de luvre, elle nentrerait pas en conflit avec les droits moraux inaliénables, dont la vocation est den interdire lappropriation par un tiers.
Les deux empêcheraient ensemble les abus découlant dune interprétation étroitement commerciale des imprécisions du droit dauteur. Cest pourquoi, réciproquement, tout texte placé en source libre devrait lêtre sous copyleft.
Dans tous les cas, il serait prudent de ne pas accorder aux notions juridiques plus de crédit quelles nen méritent. Faire uvre dauteur nest pas affaire de droit, cest un fait. Ce fait, disons, répond à la question « qui a dit ça ? » Reste à savoir si cette question simpose, si elle peut obtenir une réponse satisfaisante et si cette réponse fait sens.
La loi ny changera pas grand chose, dautant moins que le terme de droit, dans la langue courante, est toujours plus employé au pluriel pour ne désigner quune somme due, dans un sens ou dans lautre. Si lon y regarde mieux, aucune somme na pourtant jamais été due pour un travail intellectuel ; aucun auteur na jamais été payé pour un travail de cet ordre en tant que tel. Il la seulement été dans la mesure où ce travail participait à un autre ou le rendait possible. Toute uvre de lesprit na eu de valeur marchande que dans la mesure où elle donnait lieu à la production dune autre marchandise qui, elle, en avait.
Cest là un point de vue quil est important de retenir et qui laisse ouverte la question de la rémunération dune uvre numérique. Pour la première fois, une uvre de lesprit peut exister en tant que telle et circuler dun support à lautre sans nécessiter un travail supplémentaire. Na-t-elle donc aucune valeur marchande en tant que telle, ou doit-on lui en donner une ? La question de la valeur sociale du travail intellectuel se trouve alors pratiquement posée. Rien dans le passé ne nous aidera à la résoudre. Au contraire, elle linterroge rétroactivement, et la réponse nest pas sans conséquence.
Bibliographie :
Petit traité plié en dix sur le lyber, Michel Valensi, lÉclat ,
<http://www.lyber-eclat.net/lyber/lybertxt.html>
Projet GNU, Free Software Foundation, <http://www.gnu.org/>
Open Source Initiative OSI, <http://www.opensource.org/>
Copyleft_Attitude, <http://www.artlibre.org/>
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